La zakat est un devoir sur les chameaux, les bovins, les moutons et chèvres, les dattes et les raisins secs et les cultures vivrières de base quand les gens ont le choix, l’or et l’argent métal, ce qui est extrait des mines d’or et d’argent et sur les trésors trouvés de ces deux métaux, les biens commerciaux et à la fin du jeûne.
Le premier seuil des chameaux est de cinq têtes, des bovins est de trente têtes, des moutons et chèvres est de quarante têtes. Il n’y a donc pas de zakat en deçà et il est indispensable qu’un cycle annuel se soit écoulé après cela. Il est aussi indispensable que le pâturage ait lieu sur un herbage libre, c’est-à-dire que le propriétaire des bêtes ou celui à qui il les confie les fasse paître dans un herbage libre à savoir une pâture qui n’a pas de propriétaire et que ces bêtes ne soient pas des animaux affectés à un travail. Il n’y a donc pas de zakat sur les animaux affectés à un travail tel que le labour.
Il est un devoir sur tout troupeau de cinq chameaux, de verser en zakat une chah (ici mâle ou femelle). Et de verser toutes les quarante têtes de moutons ou chèvres, une chah (ici femelle), soit une brebis d’un an ou ayant déjà perdu ses dents de devant ou bien une chèvre de deux ans. Et toutes les trentes têtes de bovins, de payer un veau mâle. Ensuite, si le troupeau du propriétaire s’accroît au-delà, le paiement évolue en fonction de cet accroissement.Il doit apprendre ce que Allah ta^ala lui a rendu obligatoire de donner sur ce troupeau.
Quant aux dattes, aux raisins secs et aux cultures, le premier seuil est de cinq wasq, ce qui correspond à trois cents sa^ selon le sa^ du Prophète (alayhi as salat wa salam), dont la mesure est toujours en usage au Hijaz. On rassemble les récoltes de la même année pour voir si on a atteint le seuil mais sans compléter une espèce par une autre, comme par exemple du blé par de l’orge.
La zakat devient obligatoire dès que les fruits arrivent au début de leur maturité et dès le durcissement des grains. Il est un devoir de payer le dixième de ces récoltes, si elles n’ont pas reçu d’irrigation entraînant des charges, et la moitié du dixième si elles ont reçu une irrigation entraînant des charges. Pour ce qui dépasse le seuil, on paye en proportion de ce dépassement. Il n’y a pas de zakat sur ce qui est en dessous du seuil, à moins de verser spontanément des aumônes.
Quant au seuil de l’or, il est de vingt mithqal et celui de l’argent métal est de deux cents dirhams. Il est alors une obligation de payer le quart du dixième sur ces deux métaux et la même proportion sur ce qui dépasse le seuil. Il est indispensable pour ces deux métaux qu’une année lunaire se soit écoulée, sauf dans le cas de ce qui est extrait des mines et des trésors trouvés de ces deux métaux. Dans ces deux cas, on paie immédiatement. Toutefois, pour les trésors trouvés on paie le cinquième.
Quant à la zakat du commerce, le seuil est celui de la monnaie précieuse –naqd- avec laquelle les biens ont été achetés, les deux monnaies précieuses étant l’or et l’argent métal.
On ne prend en compte que la valeur commerciale à la fin de l’année et il est un devoir de payer le quart du dixième de cette valeur.
Les biens mis en commun par deux ou plusieurs personnes, sont considérés comme les biens d’une seule personne, quant au seuil et à ce qu’il faut payer, si les conditions de la mise en commun sont remplies.
Quant à la zakat de la fin du jeûne – zakat al-fitr-, elle est obligatoire en ayant vécu une partie de Ramadan et une partie de Chawwal, sur tout musulman, sur sa personne et sur tous ceux qui sont à sa charge s’ils sont musulmans. Sur chacun, il est une obligation de donner un sa^ de la nourriture de base la plus courante du pays, s’il en est pourvu une fois déduits ses dettes, les frais de son habillement, de son logement et de sa nourriture de base et de la nourriture de base de ceux qui sont à sa charge pendant le jour de l’Aïd et la nuit qui suit.
L’intention est obligatoire pour toutes les catégories de zakat au moment d’extraire la part de la zakat de ses biens. Il est un devoir de les donner aux ayants droit présents dans le pays où se situe le bien et faisant partie des huit catégories suivantes : les miséreux, les pauvres, ceux qui travaillent au service de la zakat, ceux dont le cœur est à raffermir, les esclaves sous contrat d’affranchissement, les personnes endettés dans l’incapacité de rembourser, ceux qui sont « fisabili l-Lah » c’est-à-dire les combattants bénévoles et cela ne signifie pas tout acte de bienfaisance, le voyageur qui n’a pas ce qui lui suffit pour atteindre sa destination. Il n’est ni permis ni valable de la payer à d’autres que ceux-là.